Les provisions pour risques et chargesLes articles 212-1 à 212-4 du PCG définissent une provision pour
risques et charges en deux temps :
- Une provision pour risques et charges est un passif dont le montant ou l'échéance
ne sont pas fixés de façon précise.
- Un passif est une obligation de l'entité à l'égard d'un
tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources
au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente
attendue de celui-ci.
D'après le schéma de comptabilisation de l'avis du CNC, une entreprise
doit constituer une provision :
- s'il existe une obligation certaine de l'entreprise à l'égard
d'un tiers à la date de clôture,
- et si à la date d'arrêté des comptes, il est probable
que l'entreprise ait à effectuer une sortie de ressources au profit de
ce tiers, sans contrepartie au
moins équivalente attendue du tiers après la date de clôture,
- et s'il est possible d'estimer de manière fiable cette sortie de ressources.
schéma de comptabilisation de l'avis du CNCL'entreprise a une obligation certaine à l'égard d'un tiers à
la date de clôture
L'obligation peut être juridique (obligation d'ordre légal,
réglementaire, ou contractuel) ou implicite (obligation qui découle
des pratiques passées de l'entreprise, de sa politique affichée
ou d'engagements publics suffisamment explicites qui ont créé
une attente des tiers concernés par le fait qu'elle assumera certaines
responsabilités).
Le tiers peut être une personne physique ou morale, un membre du personnel
et peut également ne pas être déterminable.
L'obligation doit exister à la date de clôture de l'exercice. Les
événements postérieurs à la clôture de l'exercice
sont cependant pris en compte
- pour mettre en évidence que l'obligation existait à la clôture
- et pour mieux évaluer la provision car il faut prendre en compte les
informations connues à la date d'établissement des comptes.
Probabilité d'une sortie de ressource
Il est probable, à la date d'établissement des comptes, que l'obligation
provoquera une sortie de ressources au bénéfice d'un tiers sans
contrepartie au moins équivalente attendue du tiers après la date
de clôture.
Un engagement de dépense à la date de clôture, à
l'égard d'un tiers ne peut pas être provisionné si la dépense
trouve sa contrepartie dans des services
ou prestations qui seront effectuées par les mêmes tiers postérieurement
à la clôture.
La sortie de ressources doit être estimée de manière fiable
Dans des cas exceptionnels, la provision ne doit pas être constatée
si l'évaluation du montant de l'obligation ne peut pas être faite
avec une fiabilité suffisante. L'annexe doit alors inclure certaines
informations.
Une approche statistique peut être appliquée pour évaluer
la sortie de ressources dans le cas d'un grand nombre d'obligations similaires.
L'usage de l'actualisation n'est pas mentionné par les nouvelles règles.
Par application du principe de non-compensation, la charge probable à
provisionner ne peut pas être réduite du montant du produit probable
à recevoir. Il peut donc en résulter des décalages d'exercices
entre la constatation d'une provision (sortie de ressources dès qu'elle
est probable) et celle des actifs (produits uniquement lorsqu'ils sont certains).
Tableau récapitulatif des provisions pour risques
et charges Le règlement 00-06 du CRC du 7 décembre 2000 a modifié
le PCG en ajoutant les comptes n° 1516 "provisions pour pertes sur
contrats", n° 154 "provisions pour restructurations",
n° 1581 "provisions pour remises en état" ; et en
supprimant le compte n° 1582 "provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer".
| N° de compte |
Risques et charges couverts par la provision |
| 151 - Provisions pour risques |
| 1511 |
Provisions pour litiges
Risques d'indemnités, de dommages et intérêts, et de
frais de procès qui résultent de procès en cours ou
en appel. |
| 1512 |
Provisions pour garanties données aux clients
Charge prévisible et présentant un caractère significatif
résultant des ventes avec garantie. La garantie peut résulter
d'une obligation contractuelle ou implicite (raisons d'image...) |
| 1513 |
Provisions pour pertes sur marchés à terme.
Risque de perte qui résulte de la confrontation entre le prix de
vente effectif avec le prix d'achat espéré ou entre le prix
de vente espéré avec le prix d'achat effectif. |
| 1514 |
Provisions pour amendes et pénalités
Amendes et pénalités liées à des redressements. |
| 1515 |
Provisions pour pertes de change
L'évaluation au cours de change de la clôture des créances,
des disponibilités et des dettes fait apparaître une perte
latente. |
| 1516 |
Provisions pour pertes sur contrats
Perte globale probable en fin de contrat pour un contrat à long
terme. |
| 1518 |
Autres provisions pour risques. |
| 153 |
Provisions pour pensions et obligations similaires
Le montant des engagements de retraite à la clôture de
l'exercice est provisionné par l'entreprise. |
| 154 |
Provisions pour restructurations
Dépenses de restructuration pour des activités qui s'arrêtent
car elles ne trouveront pas leur contrepartie dans l'activité future. |
| 155 |
Provisions pour impôts
Charge future d'impôt qui résulte de l'étalement
des plus-values de cession chez le cédant ou des plus-values d'apport
chez l'absorbante. |
| 156 |
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Renouvellement des immobilisations chez l'entreprise concessionnaire
qui résulte d'une obligation contractuelle. |
| 157
- Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices |
| 1572 |
Provisions pour grosses réparations
Grosses réparations qui ne présentent pas un caractère
annuel et qui font l'objet d'une programmation dès l'acquisition
du bien. La provision est constituée par tranches annuelles. |
| 158 - Autres provisions
pour charges |
| 1581 |
Provisions pour remises en état
Décontamination, remise en état d'un site... |
Informations dans l'annexe
| TABLEAU DE VARIATION DES PROVISIONS POUR RISQUES
ET CHARGES |
| Catégories |
Au 01/01/N |
Dotations |
Reprises de l'exercice |
Au 31/12/N |
| utilisées |
non utilisées |
| ... |
... |
... |
... |
... |
... |
Les provisions reprises mais non utilisées majorent le
résultat de l'année en cours. Cette information permet au
lecteur des comptes de pouvoir apprécier le résultat "normatif"
de l'entreprise pour l'année en cours. |
| INFORMATIONS SUR LES PROVISIONS
D'UN MONTANT INDIVIDUELLEMENT SIGNIFICATIF |
Pour les provisions d'un montant
individuellement significatif, des précisions sont apportées
sur la nature de l'obligation provisionnée, l'échéance
attendue, les incertitudes liées à l'évaluation ou
aux échéances en précisant, le cas échéant,
les hypothèses ayant conduit à l'estimation, le montant de
tout remboursement attendu, ainsi que de l'actif comptabilisé au
titre de ce remboursement.
L'avis du CNC n'apporte aucune précision quant à l'appréciation
du caractère significatif du montant d'une provision. |
| INFORMATIONS SUR LES PASSIFS ÉVENTUELS |
| Les passifs éventuels
ne peuvent pas être provisionnés. Cependant, les informations
suivantes doivent être données pour chaque catégorie
de passif éventuel à la date de clôture : la description
de la nature de ces passifs éventuels, l'estimation de leurs effets
financiers, l'indication des incertitudes relatives au montant ou à
l'échéance de toute sortie de ressources, et la possibilité
pour l'entité d'obtenir remboursement. Ces informations ne sont pas
données si la probabilité de sortie de ressources est faible. |
| INFORMATIONS QUAND L'ÉVALUATION
DE L'OBLIGATION NE PEUT PAS ÊTRE FAITE AVEC UNE FIABILITÉ SUFFISANTE |
| Une provision ne peut pas
être constatée si l'évaluation de l'obligation ne peut
pas être faite avec une fiabilité suffisante. Cependant, une
mention dans l'annexe doit préciser la nature du passif concerné
ainsi que les raisons ne permettant pas d'évaluer de façon
fiable la sortie de ressources ou l'échéance de l'obligation. |
| INDICATION DE L'IMPOSSIBILITÉ
DE FOURNIR DES INFORMATIONS |
| Si l'entreprise est dans l'impossibilité
de fournir les informations requises, mention doit en être faite en
annexe. |
| INDICATIONS QUAND L'INFORMATION
REQUISE EN ANNEXE CAUSERAIT UN PRÉJUDICE SÉRIEUX À
L'ENTITÉ |
| Dans les cas exceptionnels
de litige, l'information requise peut ne pas être mentionnée
en annexe si elle risquait de causer un préjudice sérieux
à l'entité. Dans ce cas, l'annexe doit indiquer la nature
générale du litige, le fait que l'information n'est pas fournie
et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été. |
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