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Accueil « Droit du contentieux

Procédure ordinaire, référé, requête


Ensemble des formalités à remplir et des règles à respecter pour agir devant une juridiction avant, pendant et jusqu'à la fin du procès

La demande introductive prend en principe la forme d'une assignation ou d'une requête conjointe remise au greffe de la juridiction saisie.
Devant le TGI : assignation à j fixe en cas d'urgence sur requête de demandeur et autorisation du président
Devant le TI : décl° au greffe permet éviter frais d'assignation, sauf si montant demande>tx de copétence en dernier ressort
Devant le CP : assignation replacée par une demande au secrétariat de la juridiction (verbale ou par LRAR)
Devant les TC, TI et CP : présentation volontaire des parties possible
Devant la CA : ds cas procédure ordinaire avec représentation par ministère d'avoué obligatoire, appel formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe
Devant la CC : ds cas procédure ordinaire avec représentation par ministère d'avocat obligatoire, pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour


L'assignation

Acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite le défendeur à comparaître devant le juge
L'exploit d'huissier doit contenir à peine de nullité certaines mentions obligatoires renseignant sur le requérant ainsi que l'huissier de justice, le trib saisi, l'objet de la demande... Le double remis au destinataire vaut original entre ses mains.


La requête conjointe

Acte par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les pts sur lesquels elles sont en désaccord et leurs moyens respectifs
Les plaideurs entre lesquels s'élève un litige peuvent s'entendre pour saisir conjointement le trib et peuvent donner au juge le pouvoir de statuer c amiable compositeur. La requête comporte également certaines mentions obligatoires.


Le référé

Procédure contradictoire, simple et rapide à laquelle on peut recourir, le plus souvent en cas d'urgence, de péril imminent ou de trouble manifestement illicite. L'adversaire est prévenu.

Juge compétent : président du TGI, président du TC, juge d'instance, formation des référés du CP, 1er président de la CA. La demande est glt portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jrs et h habituels des référés, ou m les jrs fériés et choés si le cas requiert célérité. La représentation par avocat n'est pas obligatoire.

L'ordonnance de référé : décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, ds les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Elle est immédiatement exécutoire.

Les recours : c'ordonnance peut être frappée d'appel (sauf si émane 1er président CA ou rendu en dernier ressort) ou d'opposition (si rendue par défaut et en dernier ressort) ds les 15 Jours.


La requête

Procédure non contradictoire utilisée en matière gracieuse et en matière contentieuse. On peut utiliser cette procédure ds les cas spécifiés par la loi. Le juge peut ordonner sur requête toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu'elles soient prises non contradictoirement (càd que l'adversaire ne soit pas prévenu).

Juge compétent : la requête est présentée selon les cas devant le président du TGI, le président du TC, le juge d'I ou le 1er président de la CA. La requête doit être motivée.

L'ordonnance : décision provisoire rendue non contradictoirement et immédiatement exécutoire ds les m conditions que l'ordonnance de référé. Elle doit être motivée.

Les recours : s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance aux fins de rétractation. La décision rejetant la requête est susceptible d'appel président 15 j (sauf si émane 1er président CA).

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