
|
Procédure ordinaire, référé, requête
La demande introductive prend en principe la forme d'une assignation ou d'une
requête conjointe remise au greffe de la juridiction saisie. L'assignationActe d'huissier de justice par lequel le demandeur cite le défendeur
à comparaître devant le juge La requête conjointeActe par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives,
les pts sur lesquels elles sont en désaccord et leurs moyens respectifs
Le référéProcédure contradictoire, simple et rapide à laquelle on peut recourir, le plus souvent en cas d'urgence, de péril imminent ou de trouble manifestement illicite. L'adversaire est prévenu. Juge compétent : président du TGI, président du TC, juge d'instance, formation des référés du CP, 1er président de la CA. La demande est glt portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jrs et h habituels des référés, ou m les jrs fériés et choés si le cas requiert célérité. La représentation par avocat n'est pas obligatoire. L'ordonnance de référé : décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, ds les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Elle est immédiatement exécutoire. Les recours : c'ordonnance peut être frappée d'appel (sauf si émane 1er président CA ou rendu en dernier ressort) ou d'opposition (si rendue par défaut et en dernier ressort) ds les 15 Jours. La requêteProcédure non contradictoire utilisée en matière gracieuse et en matière contentieuse. On peut utiliser cette procédure ds les cas spécifiés par la loi. Le juge peut ordonner sur requête toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu'elles soient prises non contradictoirement (càd que l'adversaire ne soit pas prévenu). Juge compétent : la requête est présentée selon les cas devant le président du TGI, le président du TC, le juge d'I ou le 1er président de la CA. La requête doit être motivée. L'ordonnance : décision provisoire rendue non contradictoirement et immédiatement exécutoire ds les m conditions que l'ordonnance de référé. Elle doit être motivée. Les recours : s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance aux fins de rétractation. La décision rejetant la requête est susceptible d'appel président 15 j (sauf si émane 1er président CA). vous devez être inscrit pour poster sur le forum, voir ou déposer des commentaires sur cette page. N'attentez pas, l'inscription sur le site est gratuite ! © Cédric MICHEL - conseil & création ( 2003 / 2012 ) |