Retenues sur salaires En principe, l'employeur n'est pas autorisé à effectuer
des retenues sur salaires pour récupérer tout ou partie de créances
qu'il aurait envers ses salariés (qu'elles soient exigibles ou non).
Il existe cependant des exceptions à cette règle prévues
par le code du travail :
Retenues sur salaires pour compensation de fournitures (article
L144-1).
Ces compensations sont limitées à la fraction saisissable
du salaire.
| Exemples de créances de l'employeur sur ses salariés
: |
Retenues sur salaires |
| - perte d'outils par des ouvriers (qui en ont la charge et l'usage) |
possible |
| - perte d'un chargement (livraison) par un commercial ou un livreur |
impossible |
| - communications téléphoniques personnelles excédent
le forfait d'un téléphone portable mis à la disposition
par l'employeur |
possible |
Retenues sur salaires pour compensation d'avances en espèces (article
L144-2).
Les avances sur salaires peut donner lieu à retenues, dans la limite
du dixième du salaire net exigible.
Les retenues sur salaires dans le code du travail
| Article L144-1
du code du travail |
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs
entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés
et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour
fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception
toutefois :
1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2. Des matières ou matériaux dont le salarié
a la charge et l'usage ;
3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes
objets. |
|
| Article L144-2
du code du travail |
Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors
du cas prévu au 3 de l'article précédent, ne
peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant
pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec
la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés
comme avances. |
|
| Article L144-3
du code du travail |
|
Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries
et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres,
concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos, et généralement
dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises
de chemin de fer, de navigation et de transport, il est interdit,
sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil,
aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de
ces établissements et entreprises, d'imposer aux employés
ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues
d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre
dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion
de l'exercice normal du travail de ces salariés.
|
|
Lire l'article
sur Nodula : « la Cour de cassation sanctionne la SNCF...
La retenue sur salaire est prohibée alors même que lagent
avait accepté contractuellement la possibilité que l'entreprise
lui refacture ses communications personnelles. »
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