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Accueil « Droit du travail

Retenues sur salaires

  En principe, l'employeur n'est pas autorisé à effectuer des retenues sur salaires pour récupérer tout ou partie de créances qu'il aurait envers ses salariés (qu'elles soient exigibles ou non). Il existe cependant des exceptions à cette règle prévues par le code du travail :

Retenues sur salaires pour compensation de fournitures (article L144-1).
Ces compensations sont limitées à la fraction saisissable du salaire.

Exemples de créances de l'employeur sur ses salariés : Retenues sur salaires
- perte d'outils par des ouvriers (qui en ont la charge et l'usage) possible
- perte d'un chargement (livraison) par un commercial ou un livreur impossible
- communications téléphoniques personnelles excédent le forfait d'un téléphone portable mis à la disposition par l'employeur possible

Retenues sur salaires pour compensation d'avances en espèces (article L144-2).
Les avances sur salaires peut donner lieu à retenues, dans la limite du dixième du salaire net exigible.


Les retenues sur salaires dans le code du travail


Article L144-1 du code du travail
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

Article L144-2 du code du travail
Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3 de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.

Article L144-3 du code du travail

Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos, et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de chemin de fer, de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises, d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés.

Lire l'article sur Nodula : « la Cour de cassation sanctionne la SNCF... La retenue sur salaire est prohibée alors même que l’agent avait accepté contractuellement la possibilité que l'entreprise lui refacture ses communications personnelles. »

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